Conditions Générale de Vente
 
 
 

A. NOS CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION
B. MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
C. CODE DE LA CONSOMMATION

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A. NOS CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION

1 - Les services divers de Monsieur Bros se font fort d’intervention dans la demi-journée, dans les plus brefs délais. Tout retard n’engage en aucun cas la société.

2 - Nos fournitures sont vendues sur devis, aux prix des indices économiques de la société ainsi que la main-d’oeuvre et le déplacement.

3 - Tout supplément sur le devis initial sera facturé. Monsieur Bros s’en tiendra uniquement aux écrits indiqués. Si Monsieur Bros est appelé par le client pour l’enlèvement de matériaux usagés, il sera facturé un déplacement et le temps passé, suivant devis et aux tarifs en vigueurs.

4 – GARANTIE TOTALE DE 1 AN DEPLACEMENT ET MAIN D’OEUVRE
La garantie (1 an sur pièces facturées) est limitée aux chauffe-eau à gaz, chauffe-bain, chaudière, à l’exception de l’installation et des robinetteries. La responsabilité de la société sera dégagée, en cas d’accident dû à un mauvais fonctionnement de l’appareil provenant, soit d’une mauvaise utilisation, soit de l’intervention constructeur sauf le déplacement et la main d’œuvre, pour le remplacement des pièces constatées défectueuses. Monsieur Bros assure la garantie du matériel neuf utilisé par le constructeur sauf le déplacement et la main d’œuvre, pour le remplacement des pièces restantes à la charge du client. La garantie est de 3 mois sur les dépannages / réparations tous corps d’état. Tous travaux de dégorgement effectué n’est pas assimilable à un contrat d’entretien de canalisations et ne donne droit à aucune garantie.

5 - Tous les travaux de dépannage sont payables au comptant (fin de travaux) directement à nos techniciens. Conformément à la loi, Monsieur Bros se réserve la propriété absolue des matériaux, pièces, posées par nos soins, jusqu’à complet règlement ce ceux-ci.

6 - Toute heure commencée est due.

7 - Les renseignements donnés par les standardistes ne sont qu’à titre purement indicatif et n’engage aucunement notre responsabilité.

8 - Les techniciens peuvent éventuellement déposer des sanitaires pour aboutir à une réparation, déplacer des meubles ou autre, gênant leur intervention. La responsabilité de la société sera dégagée en cas de dégâts collatéraux de l’intervention pratiquée.

9 - La signature donnée par le mandataire sur le devis ou la facture engage le client lui-même.

10 - Les travaux ou fournitures ne sont pas sujets à règlement d’architecture ou régisseurs.

11 - En cas de litige, même en cas d’appel en garantie et de convention express entre les parties, il est stipulé que le Tribunal de Commerce de Paris est le seul compétent.

12 - Dans l’hypothèse ou, du fait de son age, de son isolement, de sa situation physique ou psychologique, de son absence de connaissances de la langue française, le client ne serait pas en mesure de signer seul le devis proposé, il lui appartient de se faire assister par toute personne de son choix.

13- Les prix pratiqués en dépannage ne sont pas ceux figurant sur le formulaire de pré-devis en ligne. La prestation de dépannage étant un service en soit et constituant une activité propre, les tarifs sont majorés en fonction du type, du jour et de l’heure d’intervention. Le technicien dépanneur possède un tarifier et établi un devis diagnostic en fonction de celui-ci. Toute présentation d’un devis en ligne pour effectuer une prestation en dépannage ne sera pas accepté et n’engagera en rien la société.

B. MINISTERE DE L'ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

Arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent:

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique:

- Aux prestations de dépannage, de réparation et d’entretiens énumérés en annexe;

- Aux opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d’appareils consécutifs aux prestations précitées;

- Aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution.

Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement.

Les travaux de raccordement à un réseau public effectué par un concessionnaire de service public où sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur,

Préalablement à tous travaux, les indications suivantes

- Les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C.;

- Les modalités de décompte du temps passé;

- Les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées;

- Les frais de déplacement, le cas échéant;

- Le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis;

- le cas échéant, tout autre condition de rémunération.

Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle.

Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

Art. 3. - Lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 euros, le professionnel établit un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter.

Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 150 euros T.T.C.

Tout devis doit comporter les mentions suivantes:

- La date de rédaction;

- Le nom et l'adresse de l'entreprise;

- Le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération;

- Le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue: dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment le taux horaire de main-d'oeuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue;

- Les frais de déplacement, le cas échéant;

- La somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A.;

- La durée de validité de l'offre;

- L'indication du caractère payant ou gratuit du devis

Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur: <<Devis reçu avant l'exécution des travaux>>. Le prestataire conserve le double du devis dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux.

Cependant, même dans ce cas, un ordre de réparation constatant l'état des lieux est établi et remis au consommateur avant l'intervention.

Art. 4. - Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes:

- Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise;

- Son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers;

- Les taux horaires de main-d'oeuvre toutes taxes comprises pratiquées pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités;

- Les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur;

- Le caractère payant ou non du devis;

- le cas échéant, tout autre condition de rémunération.

Art. 5. - Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.

Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces,

Éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, modifié par la loi no 89-421 du 23 juin 1989.

Art. 7. - L'arrêté du 29 mars 1985 relatif à la publicité des prix de certains services est abrogé.

Art. 8. - Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1990.
La secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé dans la communication
VERONIQUE NEIERTZ
Ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

C. CODE DE LA CONSOMMATION

Art. L. 121-23. Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette Faculté et, de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Art. L. 121-24. Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent êtres signés et datés de la main même du client.

Art. L. 121-25. Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.

Art. L. 121-26. Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Les avantages
 
>> Un service assistance 24/24-7/7
>> Des techniciens et experts qualifiés et expérimentés
>> Un interlocuteur unique
 
 
 
 
   
Nos valeurs
 
>> Qualité
  Fiabilité du matériel
 

Garantie décennale

   
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Un suivi client

 
 
 
 
   
   
 
 
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